Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, de 17 mai 2019

Article 1er. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toute personne dont la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide est attribuée à la Belgique dans le cadre de la sortie d'un état membre de l'Union européenne, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, tenant compte de l'état d'avancement du dossier et au prorata du travail encore à effectuer. "

Art. 2. Dans l'article 7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes :

  1. Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes ;

  2. Les rétributions visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui s'élèvent à plus de 50 000 EUR, sont divisées en trois tranches, chaque tranche s'élevant à un tiers de la rétribution totale.

    La première tranche est payée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'autorité compétente a informé le demandeur de la rétribution due conformément à l'article 7, alinéa 3, ou article 14, alinéa 2, du Règlement 528/2012 ou article 4, alinéa 4, du Règlement 1062/2014.

    La deuxième tranche est payée au plus tard douze mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er ou article 13, alinéa 1er, du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.

    La troisième tranche est payée au plus tard vingt mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou article 13, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.

    La dernière tranche doit être payée avant que l'autorité compétente ne communique au demandeur le rapport d'évaluation de la substance active conformément à l'article 8, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 6, alinéa 4 du Règlement 1062/2014.

    Si, dans le...

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