Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 1453/1, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 2 mai 2019

Article 1er. Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré un section XXVbis/1, comportant l'article 631/1, rédigée comme suit :

"Section XXVbis/1 - Cotisations et primes payées pour une pension complémentaire pour indépendants (article 1453/1 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Art. 631/1. Pour vérifier si les limites visées à l'article 1453/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont respectées pour des prestations liquidées en capital, ces prestations sont converties en une rente à l'aide du tableau fixé à l'article 35, § 3, alinéa 2. ".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2019.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

  1. DE CROO

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 1453/1, § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 18 février 2018;

    Vu l'AR/CIR 92 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2018 ;

    Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019 ;

    Vu l'avis 65.791/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    La loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants (ci-après : la loi du 18 février 2018) a instauré une nouvelle pension du deuxième pilier pour les indépendants qui travaillent en dehors d'une société. Une réduction d'impôt est octroyée pour les primes et cotisations qui sont payées pour cette pension complémentaire (articles 1451, 1° bis et 1453/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92)).

    Les primes et cotisations n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où la pension complémentaire qui est constituée avec ces primes ou cotisations, prise ensemble avec la pension légale et les autres pensions complémentaires du deuxième pilier, ne dépassent pas 80...

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