Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent, de 28 avril 2019

Article 1er. Dans l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 27 janvier 2009 et 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le b), les mots "à 7° " sont remplacés par les mots "et 2° à 7° " ;

  2. un b/1) est inséré, rédigé comme suit :

"b/1) revenus enregistrés pour cette période conformément respectivement à l'article 25 et à l'article 19 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater du même Code ;".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets aux revenus enregistrés à partir du 20 février 2018.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

  1. DE CROO

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 360, alinéa 2 ;

    Vu l'AR/CIR 92 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2018 ;

    Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019 ;

    Vu l'avis 65.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale a introduit un nouveau régime fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative.

    L'article 204, AR/CIR 92 détermine, en exécution de l'article 360, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à quelle période imposable des revenus doivent être attribués. Afin de déterminer si le plafond annuel de 6.130 euros (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2019) est dépassé ou non pour les revenus issus de l'économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens, il est tenu compte, pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens, conformément à l'article 90/1, alinéa 3, CIR 92, des revenus enregistrés pour la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT