Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, de 21 décembre 2018

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " délégué du ministre " : le fonctionnaire de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie désigné par le ministre. ".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Les plans de la permission de voirie sont signés par le délégué du ministre. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Les autorisations qui ont été octroyées conformément au présent arrêté pour les éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 sont transférées du titulaire d'une concession domaniale, visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999, après consultation entre les deux parties précitées et au plus tard au moment du transfert, au dernier, de la propriété des installations visée par ces autorisations.

Au moins 60 jours ouvrables avant le transfert de propriété des installations concernées, une notification conjointe est transmise au délégué du ministre par le gestionnaire du réseau et par le titulaire de la concession cédant montrant une intention formelle réciproque de transférer la permission de voirie et contenant un accord sur les principales conditions de transfert de la permission de voirie.

Finalement, dans les dix jours suivant le transfert de propriété des installations de transport faisant l'objet de la permission de voirie, une copie de l'accord visé au deuxième alinéa est notifié au délégué du ministre.

Le transfert des autorisations précitées reste suspendu jusqu'au moment du transfert de propriété des installations impactées.

Le transfert de plein droit visé dans le présent article est confirmé par le Roi dans les trente jours suivant la réception par le délégué du ministre de la copie de l'accord. ".

Art. 4. Dans les articles 1er, 3, 6, 9 et 11 du même arrêté, les mots " Ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " ministre ayant l'Energie dans ses attributions ".

Art. 5. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de...

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