Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, de 30 janvier 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, les mots " réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules " sont remplacés par les mots " relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion ".

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. sous le deuxième tiret les mots " et, lorsqu'elle est différente et pour autant que disponible, la date du premier enregistrement " sont insérés entre les mots " du véhicule " et les mots " en Belgique ";

    2. l'énumération est complétée par ce qui suit :

    " - pour autant que disponible, l'euronorme à laquelle satisfait le véhicule;

    - les actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule;

    - pour autant que disponible, les chiffres d'émission CO2 officiels et les procédures d'essai correspondantes;

    - le fait que le véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation. ";

  2. l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé de ne pas mentionner un kilométrage enregistré sur l'attestation kilométrique, lorsqu'il a été enregistré moins de deux mois avant ou après un autre kilométrage mentionné et pour autant que le kilométrage non mentionné ne diffère pas plus de 3.000 kilomètres de cet autre kilométrage mentionné. Les premier et dernier kilométrages enregistrés sont toujours mentionnés. ".

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, les mots " 6 euros " sont remplacés par les mots " 7 euros ".

    Art. 4. Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'article 3, les ministres chargés de l'Economie et des Consommateurs et de la Mobilité peuvent autoriser l'association à être indemnisée pour la mise à disposition de son savoir-faire en matière de lutte contre la fraude kilométrique à des tierces parties. Cette autorisation ne peut être donnée sous les conditions suivantes :

  3. les objectifs de la tierce partie correspondent au but social de l'association même;

  4. aucune donnée des voitures n'est mise à disposition;

  5. l'indemnisation obtenue ne peut être utilisée que pour des objectifs compatibles avec le but social de l'association. ".

    Art. 5. Le présent arrêté entre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT