Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, de 17 janvier 2019

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. L'Administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de :

  1. l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à l'article 2. Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que le service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée;

  2. l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes;

  3. le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux recettes visées aux 6° à 9° ;

  4. le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été exécutés pour des raisons juridiques ou administratives;

  5. le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur;

  6. l'exécution du Titre III du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour ce qui concerne la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle;

  7. la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente.

    Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier :

    - les amendes pénales et les frais de justice;

    - les transactions extinctives de l'action publique;

    - les recouvrements pour compte de tiers;

    - le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire;

    - les taxes liquidées en débet et autres dépens dans le cadre de la procédure pro deo devant le Conseil d'Etat;

    - les actifs divers et occasionnels;

  8. l'exécution des tâches du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003;

  9. ...

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