Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 28 novembre 2018

Article 1er. A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'intitulé qui précède la prestation 532733-532744 est abrogé;

  2. à la prestation 532733-532744,

    1) le libellé est remplacé par ce qui suit :

    "Traitement d'essai d'une tache lie de vin congénitale de la tête, du cou ou des mains, avec laser";

    2) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation :

    "La tache lie de vin congénitale répond aux critères suivants :

    1. elle ne tend pas à disparaître spontanément;

    2. sa surface (ou la surface cumulée de plusieurs taches) est d'au moins 4 cm2;

    3. elle se trouve sur les parties exposées de la tête, du cou ou des mains.

      Sont considérées comme parties exposées :

    4. la tête, à l'exception du cuir chevelu;

    5. le cou, au-dessus d'une ligne reliant les 2 acromions;

    6. les mains, sous une ligne tracée à 1 cm au-dessus des styloïdes radiale et cubitale.

      La prestation est octroyée au maximum 2 fois.

      La première prestation est octroyée pour un traitement d'essai avec un laser à colorant pulsé (PDL).

      La prestation couvre le coût de l'appareillage, de l'acte médical et de la rédaction d'un rapport comprenant :

    7. une description de la nature, de la localisation et des dimensions des lésions;

    8. des photos des lésions, récentes, datées, en couleurs et sur lesquelles figure une règle graduée de référence;

    9. une démonstration en images du résultat du traitement d'essai.";

  3. la prestation 532755-532766 et les règles d'application qui la suivent sont abrogées;

  4. le paragraphe 1er est complété par ce qui suit :

    "532873-532884

    Destruction de tache(s) lie de vin congénitale(s) d'une surface totale ≤ 200 cm2 sur la tête, le cou ou les mains, avec laser . . . . . K 105

    La destruction s'applique aux taches qui ont justifié un traitement d'essai (532733-532744) et pour lesquelles ce traitement s'est avéré efficace. Si deux traitements d'essai ont été réalisés, la destruction de tache lie de vin congénitale (532873-532884) est réalisée avec le laser le plus efficace.

    La prestation couvre une phase de traitement, c'est-à-dire le traitement de toute la surface des taches situées sur les parties exposées de la tête, du cou ou des mains. Une phase de traitement peut, au besoin, être étalée sur plusieurs séances.

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