Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci pour établir l'approbation des plans de défense et de reconstitution ainsi que des points c), d) et g) de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, de 12 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications au titre IV, chapitre XVI, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

Article 1er. Dans l'article 312 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 2015, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, au plus tard au moment visé à l'article 11, alinéa 1er, précité, après consultation de la Commission et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de défense du réseau.

Après avis de la commission et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre approuve la proposition de plan de défense du réseau visée à l'alinéa premier ainsi que ses modifications, ou le ministre demande au gestionnaire du réseau de transport de soumettre une nouvelle proposition adaptée pour approbation.

Le plan de défense du réseau établit notamment les mesures devant être prises, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, par les unités de production existantes d'une puissance active maximale supérieur à 25 MW inclus pour :

  1. modifier la fourniture de puissance réactive, selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport ;

  2. modifier la fourniture de puissance active, selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport.

    Le plan de défense du réseau est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, ou tout autre contrat ou convention conclu avec le gestionnaire du réseau de transport en application du présent arrêté. "

    Art. 2. L'article 313 du même arrêté est abrogé.

    Art. 3. L'article 314 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 314. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, au plus tard au moment visé à l'article 23, paragraphe 1er, précité, après consultation de la Commission et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de reconstitution du réseau.

    Après avis...

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