Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les fonctionnaires de contact auprès d'Europol ou d'Interpol et les officiers de liaison, de 25 octobre 2018

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article I.I.1er PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2005, du 3 avril 2013, du 3 février 2014 et du 4 mars 2018 et la loi du 21 avril 2016, il est inséré un 10ter° rédigé comme suit :

"10ter° "fonctionnaire de contact": le titulaire d'un emploi prévu comme tel au cadre organique de la police fédérale, qui, à titre d'activité principale, représente la police intégrée, structurée à deux niveaux, au sein d'Europol ou d'Interpol;".

Art. 2. A l'article VI.II.68bis, § 1er, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots "ou à un emploi de fonctionnaire de contact" sont insérés entre les mots "désigné à un tel emploi" et les mots "dans les deux ans";

  2. dans l'alinéa 3, les mots "ou pour un emploi de fonctionnaire de contact" sont insérés entre les mots "un emploi d'officier de liaison" et les mots ", avant l'écoulement de la période de deux ans visée";

  3. dans l'alinéa 3, les mots "cet emploi" sont remplacés par les mots "l'emploi concerné".

    Art. 3. Dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 7 comportant l'article VI.II.68quater, rédigée comme suit :

    "SECTION 7. - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES A LA MOBILITE VERS UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE DE CONTACT

    Art. VI.II.68quater. Pour l'attribution d'un emploi de fonctionnaire de contact, seul entre en ligne de compte le membre du personnel qui peut encore effectuer au moins six années de service complètes avant l'âge obligatoire de mise à la retraite.

    Le lauréat de la procédure de sélection à un emploi de fonctionnaire de contact est désigné pour une période équivalente à :

  4. la durée du projet, si l'emploi visé est lié à l'accomplissement d'un projet particulier, sans que la durée ne puisse dépasser six ans;

  5. la durée du projet, si l'emploi visé est lié à l'accomplissement d'un projet particulier, et la durée des éventuels projets subséquents y liés, sans que la durée totale ne puisse dépasser six ans;

  6. six ans, si l'emploi visé n'est pas lié à l'accomplissement d'un projet particulier.

    Le membre du personnel qui a été désigné à un emploi de fonctionnaire de contact ne peut être désigné à un emploi de fonctionnaire de contact ou être désigné à un emploi d'officier de liaison dans les deux ans après l'écoulement de la période de désignation visée à l'alinéa 2.

    Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel peut...

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