Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, de 25 octobre 2018

Article 1er. Dans l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte néerlandais, les mots " ten behoeve waarvan " sont remplacés par les mots " , opvoorwaarde dat " ;

  2. dans le texte néerlandais, le mot " vrijstelling " est remplacé par le mot " uitsluiting ".

    Art. 2. La Règle A-1 de l'annexe du même arrêté est complétée par un paragraphe rédigé comme suit :

    " 8. Code BWMS désigne le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés et entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe. "

    Art. 3. Dans la section B de l'annexe du même arrêté, la Règle B-3 est remplacée par ce qui suit :

    " 1. Un navire construit avant 2009 :

    a) qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 mètres cubes inclus doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 ;

    b) qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 mètres cubes ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2.

    1. Un navire construit en 2009 ou après cette date et avant le 8 septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au paragraphe 10.

    2. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT