Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, de 3 octobre 2018

Article 1er. § 1er. A l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine sont apportées dans le texte français les modifications suivantes :

  1. la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit :

    " 1° cacao en poudre, cacao : le produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et contenant pas moins de 20 % de beurre de cacao, taux calculé d'après le poids de la matière sèche, et pas plus de 9 % d'eau ; " ;

  2. la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit :

    " 5° beurre de cacao : la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui répond aux caractéristiques suivantes :

    - teneur en acides gras libres (exprimée en acide oléique) : pas plus de 1,75 % ;

    - teneur en insaponifiables (déterminée à l'éther de pétrole) : pas plus de 0,5 %, sauf dans le cas du beurre de cacao de pression pour lequel elle n'excédera pas 0,35 %; " ;

  3. les mots " vermicelle " ou " en flocon"s " sous 7°, a), sont remplacés par les mots " "vermicelle" ou "en flocons" ".

    § 2. A l'article 1er, paragraphe 2, du même arrêté, la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit :

    " 4° chocolat de ménage en poudre, cacao sucré (cacao de ménage sucré), cacao en poudre sucré (cacao de ménage en poudre sucré) : le produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 25 % de cacao en poudre.

    Ces dénominations sont complétées par les mentions " maigre " ou " fortement dégraissé " lorsque le produit est maigre ou fortement dégraissé au sens du point 2°. ".

    Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Seuls les arômes qui n'imitent pas la saveur du chocolat ou de la matière grasse lactique peuvent être ajoutés aux produits définis à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, 6° à 9°, 12° et 13°. ".

    Art. 3. L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    "Les dénominations de vente " chocolat ", " chocolat de couverture " et " chocolat au lait " prévues respectivement à l'article 1er, § 2, 6°, 6°, b) et 7° peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent:

    1. dans le cas du chocolat : pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao;

    2. dans le cas du chocolat de...

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