Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, de 17 août 2018

Article 1er. Dans l'article 14, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par les arrêtés royaux des 5 octobre 2005, 31 octobre 2008, 21 décembre 2012, 4 avril 2014 et 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, 1° ter, les mots " intervient à partir du 1er mai 2016 " sont remplacés par les mots " a lieu depuis le 1er mai 2016 jusque et y compris le 30 juin 2018 ", les mots " , sans préjudice du paragraphe 1erquater, " sont insérés entre les mots " prix minimal déterminé " et les mots " sur la base de la formule suivante ", les mots " sans préjudice au paragraphe 1erquater " sont abrogés, et le c) figurant au premier tiret est abrogé ;

  2. dans le même alinéa 2, il est inséré un 1° quater, rédigé comme suit :

    " 1° quater pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient à partir du 1er juillet 2018, un prix minimal déterminé, sans préjudice des paragraphes 1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante, et dont le montant ne peut en tout état de cause pas être négatif :

    prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],

    où :

    - le LCOE est égal à 79 euros/MWh ;

    - sans préjudice de la possibilité, conformément au paragraphe 1erter/1, de fixer le facteur de correction par concession domaniale, le facteur de correction est égal à 0,10 ;

    - la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée ;

    - le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau ; " ;

  3. l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

    " 3° à dater de la mise en service de chacune des installations visées à l'alinéa 2, 1° quater, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après, cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après. En cas de survenance d'une situation de force majeure ou de circonstances imprévisibles et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale retardant la mise en service des installations ou empêchant la production ou l'injection de l'électricité produite, cette période est allongée par la commission, le cas échéant même au-delà du 31 décembre 2037, en proportion de la durée de la situation de force majeure, mais sans que cet allongement ne puisse entraîner un dépassement du volume d'électricité auquel le prix minimal est appliqué, conformément au paragraphe 1erbis. Le titulaire d'une concession domaniale notifie à la commission un dossier exposant les circonstances de l'événement que ce titulaire voudrait voir reconnu comme constituant un cas force majeure ou une circonstance imprévisible et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale. La commission prend une décision à ce sujet au plus tard dans les six mois de la notification de ce dossier. " ;

  4. dans l'alinéa 4, les mots " et 1° ter " sont remplacés par les mots " , 1° ter et 1° quater ", et la première phrase est complétée par les mots " et ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties. ".

    Art. 2. Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et abrogé par l'arrêté royal du 9 février 2017, est rétabli dans la formulation suivante :

    " § 1erbis. Le prix minimal défini pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater est applicable à un volume maximal d'électricité produite fixé, pour chaque concession domaniale, par arrêté du ministre délibéré en Conseil des ministres, et correspondant à la production de l'ensemble des installations de la concession domaniale durant 63.000 heures à pleine puissance. La production pour laquelle le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1 n'est pas comptabilisée dans ce volume.

    Ce prix minimal ainsi que le droit de recevoir des certificats verts ne sont d'application que si les conditions suivantes sont remplies :

  5. le titulaire de la concession domaniale concernée s'engage expressément auprès du ministre, au plus tard au moment du financial close, à produire, avant l'expiration du terme de la concession domaniale, au minimum le volume d'électricité fixé par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er ;

  6. la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, alinéa 3 ou de l'article 9, alinéa 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision au sujet des mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, a expiré, conformément à l'article 4, alinéa 6 du Règlement susvisé. Au plus tard dix jours après la réception de la décision de la Commission européenne ou dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, le Ministre en informera le titulaire de la concession domaniale concernée. ".

    Art. 3. Dans l'article 14, paragraphe 1erter/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots " et 1° quater " sont insérés entre les mots " alinéa 2, 1° ter " et les mots " , la commission adapte ".

    Art. 4. Dans l'article 14, paragraphe 1erquater, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots " et 1° ter " sont remplacés par les mots " , 1° ter et 1° quater ", et le mot " LCOE " est remplacé par les mots " prix minimal d'achat des certificats verts ".

    Art. 5. Dans l'article 14, paragraphe 1erquinquies/1, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les mots " et 1° quater " sont insérés entre les mots " deuxième alinéa, 1° ter " et les mots " , pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale ".

    Art. 6. L'article 14 du même arrêté est complété par les paragraphes 1ersepties et 1erocties rédigés comme suit :

    " § 1ersepties...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT