Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler, de 29 mai 2018

Article 1er. Le présent arrêté contribue à la réalisation des objectifs de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Art. 2. L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété avec les définitions suivantes :

"

- surveillance renforcée : un régime temporaire de fréquence accrue des activités de surveillance. De telles activités sont considérées comme des prestations particulières supplémentaires visées à l'article 31, § 3 de la loi du 15 avril 1994;

- interruption de longue durée d'activités : une période d'inactivité d'une installation ou une interruption d'une activité autorisée excédant la période d'arrêt prévue en exploitation normale ou en cas d'incidents de fonctionnement prévus et pouvant nécessiter des mesures de sûreté complémentaires pour garantir la sûreté ou la sécurité lors de l'arrêt ou du redémarrage. "

Art. 3. L'article 5.4 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Article 5.4 Transfert d'autorisations

5.4.1 Etablissements de classe I

Les autorisations délivrées en application des articles 6 et 17 peuvent être transférées par Nous, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner, pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents tels que décrits dans le rapport de sûreté et énumérés aux articles 6 ou 17, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert, l'Agence demande à l'ONDRAF son avis sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires s'il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la demande de transfert comprend des modifications de l'établissement autorisé.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation, aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants et aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, elle en informe le repreneur par pli recommandé. Le repreneur dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la notification pour faire part de ses remarques éventuelles et a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il en fait la demande dans ce même délai. L'Agence proposera une décision définitive, compte tenu des remarques faites par le repreneur et, le cas échéant, de l'avis du Conseil Scientifique.

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. La décision est notifiée conformément à l'article 6.8. L'Agence informe le Conseil Scientifique de Notre décision.

5.4.2 Autres établissements et autorisations délivrées en application de l'article 18

Les autorisations délivrées en application des articles 7, 8, 9, 17 et 18 peuvent être transférées par l'Agence, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents énumérés aux articles 7, 8, 9, 17 et 18, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert des établissements visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements. L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements utilisant exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires si il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé.

L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert ou, le cas échéant, de la réception de l'avis de l'ONDRAF. La décision est notifiée conformément aux articles 7.5, 8.4 et 9.5 suivant le cas.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le repreneur par pli recommandé dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Le repreneur peut introduire un recours contre la décision de l'Agence conformément à l'article 7.7, 8.6 ou 9.6, suivant le cas."

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.4bis rédigé comme suit :

" Article 5.4bis Etablissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire

En cas de faillite ou d'entreprise en difficultés financières ou économiques les curateurs ou les administrateurs provisoires désignés par les autorités judicaires en informent sans délai l'Agence par pli recommandé. Ils en informent également l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un établissement où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

En cas de dissolution d'une personne morale, les liquidateurs en informent l'Agence sans délai par pli recommandé. Ils en informent également l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un établissement où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

Dès leur désignation, ils sont considérés comme l'exploitant de l'établissement et l'Agence place l'établissement sous surveillance renforcée.

L'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF rend son avis motivé au plus tard dans les trente jours calendrier suivant la demande d'avis écrite ou dans un délai plus long qu'il est tenu de justifier.

L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose.

L'article 5.4 s'applique lorsqu'une reprise de l'établissement est prévue.

L'article 17 s'applique lorsqu'un arrêt définitif des activités est prévu. "

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.8...

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