Arrêté royal modifiant l'article 65 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de 23 avril 2018

Article 1er. Dans l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots " article 4, 2° de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés " sont remplacés par les mots " article 3, 3° de l' arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers ";

  2. les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

    " L'obligation de résider en Belgique n'est pas non plus requise des personnes suivantes ou de leur conjoint survivant :

  3. les personnes visées par le Titre II, Chapitre VIII, de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

  4. les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis aux fins de travailler ou qui sont autorisés à travailler, visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la Directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

  5. les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, visés à l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

  6. les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires, visés à l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/66/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

    L'alinéa 3 transpose partiellement :

  7. la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

  8. la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT