Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, de 26 janvier 2018

Article 1er. Dans l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, les mots " , M0-0 de sergent stagiaire par recrutement " sont insérés entre les mots " B0-0 de sapeur-pompier stagiaire par recrutement " et les mots " et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement ".

Art. 2. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots " au départ du grade immédiatement inférieur, " sont insérés entre les mots " de major ou de colonel, " et les mots " le membre du personnel ";

  2. un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 : " Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives. "

    Art. 3. Dans les articles 12 à 19 du même arrêté, le 2° est remplacé comme suit : " 2° Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ".

    Art. 4. Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots " la mention " insatisfaisant " sont remplacés par les mots " la mention `à améliorer' ou la mention `insatisfaisant' "

    Art. 5. Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visés au chapitre 3 du livre 9, titre 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. " sont abrogés.

    Art. 6. L'article 27 du même arrêté est abrogé.

    Art. 7. Dans le livre 2 du même arrêté, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit :

    " TITRE 8. - De l'allocation pour spécialisation "

    Art. 8. L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 31. § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel professionnel dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.

    § 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.

    Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007.

    § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

    L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

    L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.

    § 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.

    L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 500 euros.

    L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 1.000 euros.

    Le conseil fixe le montant de l'allocation.

    Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile. ".

    Art. 9. Dans l'article 33, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots " , de sergent " sont insérés entre les mots " de sapeur-pompier " et les mots " et de capitaine ".

    Art. 10. L'article 35 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation qui est rémunérée dans le cadre d'un congé-éducation ne donne pas droit à une indemnité de prestation. ".

    Art. 11. Dans le livre 3 du même arrêté, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit :

    " TITRE 2. - De l'allocation pour spécialisation ".

    Art. 12. L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 38. § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel volontaire dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.

    § 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.

    Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation...

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