Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours, de 26 janvier 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er. L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est complété comme suit :

"18° diplôme de niveau B : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau B au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat."

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les termes "ou par professionnalisation" sont remplacés par les termes "par professionnalisation ou par transfert, visé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa ".

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel revêtu de la plus grande ancienneté de service."

Art. 4. Dans le livre 1er du même arrêté, un article 7/1 est ajouté, rédigé comme suit :

"Art. 7/1. Pour l'application des articles 40, § 2, alinéas 1er et 2, 59, § 2, alinéas 1er et 2, 74, § 2, alinéas 1er et 2, 96, § 2, alinéas 1er et 2 et 190, alinéa 3, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire."

Art. 5. L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit :

"Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du commandant ou de son délégué."

Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

"Art. 18/1. Les membres du personnel professionnel revêtus du grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service."

Art. 7. Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots "soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen," sont ajoutés entre les mots "cadre de base," et "soit dans le grade de capitaine";

  2. un alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :

    "Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion par avancement de grade, visée au titre 1er du livre 5."

    Art. 8. Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015 et 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, les mots " pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5";

  4. dans le paragraphe 1/1, les mots " pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5";

  5. dans le paragraphe 1/1, l'alinéa premier est complété comme suit : "La zone peut donner priorité aux candidats aux emplois vacants de cette zone, ce à concurrence de maximum deux tiers du nombre d'inscriptions.";

  6. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente";

  7. dans le paragraphe 2, alinéa 3, un nouveau point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :

  8. /1 pour le cadre moyen : aux conditions prévues à l'article 37/1, § 1er, 1° à 6° ;"

  9. dans le paragraphe 3, 1°, un tiret est inséré, entre le premier et le deuxième tiret, qui en devient le troisième, rédigé comme suit : " - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme du niveau B, pour le cadre moyen;";

  10. dans le paragraphe 6, dont le texte existant devient l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1) les mots ", du personnel du cadre moyen" sont ajoutés entre les mots "du cadre de base" et "ou du personnel du cadre supérieur";

    2) un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

    "Les épreuves d'aptitude sont organisées sous forme de deux modules :

    1) module 1 : le test de compétence et le test d'habileté manuelle opérationnelle;

    2) module 2 : les épreuves d'aptitude physique.

    Les candidats reçoivent une attestation de participation avec la mention "réussite" ou "échec" à l'issue de chaque module, avec mention de la date de présentation du test. ";

  11. dans le paragraphe 8, les mots " pour une fonction de sergent telle que visée à l'article 37/1 ou" sont ajoutés entre les mots " qui est candidat" et " pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38";

  12. le paragraphe 8 est complété par l'alinéa suivant :

    "Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre moyen et qui est candidat pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visées à l'article 35, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue à l'article 35, § 6.".

    Art. 9. L'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété avec les mots suivants "sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation.".

    Art. 10. Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  13. dans l'alinéa 1er, les mots " aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine" sont remplacés par les mots " aux grades de sapeur-pompier, de sergent ou de capitaine";

  14. dans l'alinéa 2, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente";

  15. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit " L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement."

    Art. 11. Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  16. au § 1er, 7°, les mots ", du cadre moyen" sont ajoutés entre les mots "du cadre de base" et "ou du cadre supérieur";

  17. le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par : " Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le conseil ";

  18. le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.";

  19. au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

    Art. 12. Dans le livre 4, titre 1er du même arrêté, un chapitre 3/1 est inséré comportant l'article 37/1, rédigé comme suit :

    "CHAPITRE 3/1. - Du recrutement du personnel du cadre moyen

    Art. 37/1. § 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes :

  20. être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;

  21. avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;

  22. jouir des droits civils et politiques;

  23. satisfaire aux lois sur la milice;

  24. être titulaire du permis de conduire B;

  25. être titulaire d'un diplôme de niveau B;

  26. être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35.

    § 2. Le sous-officier ou l'officier d'une zone est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

    Le membre du personnel d'une zone titulaire du grade de sapeur-pompier ou de caporal est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°.

    § 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.

    Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

    Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve ou des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

    Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

    Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine."

    Art. 13. A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  27. le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

    "Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.";

  28. le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit :

    "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.";

  29. au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

    Art. 14. Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  30. à l'alinéa 1er, les mots "qui ont été soumis à un examen...

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