Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 12 novembre 2017

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le 10° est modifié comme suit :

    " 10° aux personnes qui, au sens de l'article 16 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les personnes handicapées), tel qu'en vigueur le 31 mars 2016, ou au sens de l'article 19/2 du décret précité, exécutent un travail en tant qu'assistant personnel au profit d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'une personne faisant partie de leur ménage bénéficiant d'un budget d'assistance personnelle, ainsi qu'aux personnes titulaires du budget d'assistance personnelle qui les rémunèrent; ";

  2. l'article est complété par un 11°, rédigé comme suit :

    " 11° aux personnes qui, dans le cadre du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, exécutent un travail, en vertu d'un contrat prévoyant l'apport de soins et d'un soutien dans le cadre d'une relation individuelle avec la personne handicapée ou différentes personnes handicapées habitant à la même adresse et appartenant au même ménage, au profit d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'une personne faisant partie de leur ménage, qui bénéficie d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ainsi qu'aux personnes titulaires de ce budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui les rémunèrent. ".

    Art. 2. L'article 1er, 1°, produit ses effets le 1er avril 2016.

    L'article 1er, 2°, produit ses effets le 1er septembre 2016.

    Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Emploi,

    1. ...

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