Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, de 30 août 2017

Article 1er. A l'article 1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 2°, les mots " ou jeux " sont insérés entre les mots " billets " et " au moyen desquels " ;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° symbole de jeu : mention ou représentation sur un billet virtuel d'une lettre, d'un mot, d'un chiffre, d'un nombre, d'un numéro, d'un montant de lot, d'une image, d'un dessin, d'une photo, d'une figure, d'un graphisme unicolore ou multicolore, statique ou dynamique, ou de tout autre signe de quelque nature que ce soit défini par la Loterie Nationale. Les symboles de jeu peuvent être découverts en grattant, dévoilant, sélectionnant, collectant quelque chose, atteignant un but ou peuvent être découverts d'une autre manière ludique. Ceci peut différer de jeu instantané à jeu instantané et fait partie de l'animation du billet virtuel; " ;

3° dans le 4°, les mots " ou représentés " sont insérés entre les mots " sont mentionnés " et " un ou plusieurs symboles de jeu ".

Art. 2. A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1, les 11° /1 et 11° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 11° /1 le billet virtuel a pour but de découvrir, gratter, dévoiler, sélectionner, collecter ou atteindre un certain nombre et/ou une certaine sorte de symboles de jeu. L'attribution éventuelle d'un lot dépend du nombre et/ou de la sorte de symboles de jeu, comme éventuellement indiqué dans une légende ;

11° /2 le billet virtuel peut consister en un ou plusieurs " chemins de jeu ", " lignes de course " ou " plateaux de jeu ", sur lesquels doivent se déplacer un ou plusieurs symboles de jeu selon une certaine animation, activée par le joueur ou non, et un certain but doit être atteint. Si ce but est atteint, un certain lot est éventuellement attribué, comme éventuellement indiqué dans une légende ; " ;

2° dans le 12°, la mention " 11° " est remplacé par la mention " 11° /2 " ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Conformément à l'article 11, § 1, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la Loterie Nationale peut définir d'autres mécaniques de jeu, éventuellement combinables, qui font partie des...

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