Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Lucky 7's', loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations ' LuckySix ' et ' 7 ', de 10 septembre 2017

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. "

Art. 2. L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

" Art.3. Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 141.519, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 250.000 250.000 495.000
8 750 6.000 61.875
10 250 2.500 49.500
500 75 37.500 990
7.500 25 187.500 66
50.000 15 750.000 9,9
83.500 5 417.500 5,93
TOTAL
TOTAAL 141.519
TOTAL
TOTAAL 1.651.000
TOTAL
TOTAAL 3,50

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art.4. Le recto du billet présente deux illustrations similaires, mais pas identiques, dont une illustration contient la zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Le joueur peut comparer les deux illustrations et gratter les sept différences découvertes dans l'illustration contenant la zone de jeu ou simplement gratter entièrement la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu. "

Art. 4. L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent dans celle-ci sept symboles de jeu pouvant varier dont le graphisme est déterminé par la Loterie Nationale.

§ 2. Le billet donne droit à un lot de:

  1. 5 euros lorsque la zone de jeu reproduit un symbole de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles;

  2. 15 euros lorsque la zone de jeu reproduit deux symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

  3. 25 euros lorsque la zone de jeu reproduit trois symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

  4. ...

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