Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, de 12 janvier 2017

Article 1er. Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, les mots " 20A " et " 20B " sont respectivement remplacés par les mots " CSV1 " et " CSV2 ".

Art. 2. L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.19. § 1er. L'échelle de traitement CSV3 est liée au grade d'assistant de sécurité.

§ 2. L'assistant de sécurité qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement CSV4. "

Art. 3. Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " 22A " et " 22B " sont respectivement remplacés par les mots " CSV5 " et " CSV6 ".

Art. 4. Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 février 2016, les mots " B1 à B5 définies dans l'annexe 1rede l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour le grade d'expert technique " sont remplacés par les mots " BSV1 à BSV5 ".

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit :

" Art. 20ter. § 1er. Les échelles de traitement visées aux articles 18 à 20 sont définies dans l'annexe I .

§ 2. Les échelles de traitement visées à article 20bis sont définies dans l'annexe II. "

Art. 6. L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. Le personnel de sécurité revêtu d'un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté a droit à :

- une allocation pour prestations dominicales, du samedi et nocturnes avec application des modalités prévues par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel du Service public fédéral Justice;

- une indemnité forfaitaire de 25,00 euros par mois.

En cas de prestations incomplètes, l'indemnité mensuelle est payée au prorata des prestations fournies.

Le montant de cette indemnité mensuelle est considéré comme un débours. "

Art. 7. Dans le même arrêté, les annexes I et II sont respectivement remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le...

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