Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, de 4 mai 2015

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° résidence: le logement à l'étranger où le militaire en service à l'étranger réside, seul ou avec sa famille.".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1999 et 3 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

a)les 1° et 4° sont abrogés;

  1. au 6°, le mot "nationale" est abrogé;

  2. au 8°, le mot "nationale" est abrogé ;

  3. au 9°, le mot "militaires" est remplacé par le mot "militaire".

Art. 3. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 3 décembre 2003, les mots ", auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne" sont abrogés.

Art. 5. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Par dérogation à l'article 4, la condition de transfert vers un nouveau lieu habituel de travail n'est pas exigée quand:

  1. le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation, soit d'occuper une habitation de l'administration, soit de quitter une telle habitation;

  2. le changement de résidence ou de domicile a été imposé par l'autorité militaire pour d'impérieuses raisons de service;

  3. le militaire en service permanent revient en Belgique à la fin de sa carrière ou quand il décède;

  4. le militaire en service permanent souhaite s'établir à l'étranger à la fin de sa carrière;

  5. le militaire en service permanent se marie ;

  6. le militaire suit à l'étranger un cours ou un stage de minimum cinq mois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les raisons impérieuses de service sont déterminées par le Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, en cas de décès, l'indemnité de déménagement est due au conjoint non divorcé, ni séparé de corps, au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à son défaut, aux héritiers en ligne directe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'indemnité de déménagement est limitée au montant auquel le militaire pourrait prétendre s'il revenait à son domicile en Belgique. Toutefois, si le militaire n'a plus de domicile en Belgique, l'indemnité de déménagement est déterminée par rapport...

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