Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, de 24 mars 2015

Article 1er. Dans l'intitulé français de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, le mot "agréation" est remplacé par le mot "agrément".

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Les groupements nationaux représentatifs de sociétés coopératives et les sociétés coopératives, affiliées ou non à un groupement national, introduisent une requête en agrément, selon les modèles joints en annexe au présent arrêté, auprès du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

La requête en agrément est accompagnée d'un exemplaire des statuts à jour, du règlement d'ordre intérieur éventuel, des derniers comptes annuels de la société, ainsi que de tout document établissant que les conditions d'agrément fixées aux articles 1er et 2 sont remplies.

Les sociétés coopératives, affiliées à plusieurs groupements de sociétés coopératives, ne peuvent solliciter leur agrément qu'à l'intervention d'un seul d'entre eux."

Art. 4. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1986, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Les groupements de sociétés coopératives et les sociétés coopératives qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont agréés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée maximale d'un an, prenant fin au plus tard le 31 mai 2016.

Les groupements de sociétés coopératives et les sociétés coopératives qui ont obtenu un agrément avant le 31 mai 2015 restent agréées jusqu'au 31 mai 2016, pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions fixées aux articles 1er et 2.

Avant de prendre une décision relative à l'agrément d'une société coopérative, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut demander l'avis du bureau du Conseil national de la Coopération.

Il peut également s'adresser, le cas échéant, auprès d'une autorité compétente, visée à l'article 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour savoir si la société respecte les dispositions du droit des sociétés qui lui est applicable.

Les groupements et sociétés coopératives non agréés sont avertis des motifs du rejet de leur requête."

Art. 5. L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 6. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. Lorsqu'un groupement agréé ou une société coopérative agréée cesse de remplir les conditions requises aux articles 1er et 2 ou est dissout, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions prononce sa radiation.

Avant de prendre une décision relative à la radiation d'un groupement agréé ou d'une société coopérative agréée, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut demander l'avis du...

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