Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, de 14 avril 2024

Article 1er. Les articles 2 jusqu'à 5 inclus de cet arrêté concernent uniquement les dérogations du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Art. 2. Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° du navire après l'accostage ou du quai vers le consommateur final ou le commerce de détail local, en ce qui concerne les produits, visés à l'article 11, 2° et 3°. "

Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° 500 kg par débarquement pour les produits visés à l'article 11, 2° et 3°. ".

Art. 4. Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " L'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local par le chasseur en petites quantités de gibier sauvage sans passer préalablement par une expertise dans un établissement de traitement de gibier agréé ne peut se faire que dans les conditions suivantes : " ;

  2. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° chaque chasseur peut approvisionner directement le consommateur final ou le commerce de détail local un maximum de 2 pièces de gros gibier sauvage et de 20 pièces de petit gibier sauvage abattus lors d'une même période continue de six heures de chasse sur un même terrain de chasse ; " ;

  3. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° les sangliers sauvages et autres espèces sensibles aux trichines subissent à la demande de la personne formée une analyse de dépistage des trichines dans un laboratoire accrédité ou agréé ; le résultat favorable est soit connu avant la livraison, soit communiqué, après réception, au consommateur final ou au commerce de détail local par la personne formée, auquel cas l'attention du consommateur final ou du commerce de détail local doit avoir été attirée, lors de l'approvisionnement, sur l'importance revêtue par l'analyse en cours. " ;

    Art. 5. Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur de volailles ou de...

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