Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, de 26 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Article 1er. Dans l'article 6, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3," sont remplacés par les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 28,".

Art. 2. Dans l'article 7, 1er paragraphe, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, tous les mots "400 EUR" sont remplacés par les mots "500 EUR".

Art. 3. Dans l'article 7/1, paragraphe 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 6, § 2, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "l'article 6, § 2, premier et deuxième alinéa,".

Art. 4. Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " une rétribution de 250 EUR par notification " sont remplacés par les mots " une rétribution de 300 EUR par notification ".

Art. 5. Dans l'article 13/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " une rétribution de 750 EUR " sont remplacés par les mots " une rétribution de 10.000 EUR ".

Art. 6. Dans l'article 13/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots " une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT " sont remplacés par les mots " une rétribution de 60 EUR par autorisation FLEGT ".

Art. 7. Dans l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides" sont remplacés par les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, ou d'un enregistrement, octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019" ;

  2. Les mots "Article 43, § 2" sont complétés par les mots "Article 15/1".

    Art. 8. Dans le même l'arrêté, l'annexe 1re, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

    Art. 9. Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

    Art. 10. Dans le même arrêté, l'annexe 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, et modifié par l'article 7, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.

    Art. 11. Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots "des articles 12 à 15" sont remplacés par les mots "des articles 12 à 15/1".

    Art. 12. Dans le même arrêté, un article 15/1 est inséré, rédigé comme suit :

    "Art. 15/1. Prolongation et renouvellement de l'enregistrement

    § 1er. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée inférieure à 10 ans, le ministre peut le prolonger un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée totale de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après sa prolongation.

    § 2. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée de 10 ans ou s'il a déjà été renouvelé jusqu'à la durée totale de validité maximale de 10 ans, le ministre peut le renouveler un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après son renouvellement.

    § 3. Sans préjudice aux §§ 1er et 2, des prolongations et des renouvellements d'un enregistrement existant ne sont accordés que si les conditions définies à l'article 5 demeurent toujours remplies.

    § 4. La demande de renouvellement ou de prolongation d'un enregistrement existant est introduite par le titulaire de l'enregistrement, conformément à l'article 7, six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement.

    La procédure prévue à l'article 8, § 2, s'applique à cette demande. Si, après la recevabilité administrative de la demande, conformément à l'article 8, § 2, il existe des raisons de croire que le produit biocide concerné pourrait ne pas satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 10. Dans le cas contraire, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 9.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande visée à l'alinéa 1er sera introduite au plus tard six mois avant la date d'approbation de la substance active ou, dans le cas où le produit contient plusieurs substances actives, avant la date d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit si cette date d'approbation précède la date d'expiration de l'enregistrement.

    § 5. Si la prolongation ou le renouvellement entraîne une modification des conditions de l'enregistrement existant, un enregistrement modifié est requis, ce qui rend caduque l'enregistrement initial. L'enregistrement modifié est délivré suivant les modalités de l'article 11.

    Dans ce cas, il existe un sursis pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement.

    La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des stocks existants du produit biocide en question. Il s'ensuit un second délai de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des stocks existants du produit biocide en question.

    § 6. Les décisions de prolongation ou renouvellement sont prises après avis du Comité d'avis sur les produits biocides, le cas échéant, et produisent leurs effets immédiatement. Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 17 n'a pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de prolongation ou renouvellement. ".

    Art. 13. Dans l'article 17 du même arrêté, la première phrase est remplacée comme suit :

    " Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense dans une réclamation contre la décision du ministre selon les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15/1 et 16, sauf contre la décision mentionnée à l'article 10, § 1er, pour laquelle la procédure de l'article 10, § 2, est suivie. ".

    Art. 14. Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, la première phrase est remplacée comme suit :

    " Toute demande de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existante est introduite six mois avant la date de fin de ladite autorisation ou acceptation de notification conformément à l'article 7. ".

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.

    Art. 15. Dans l'intitulée de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots " , et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides " sont abrogés.

    Art. 16. Dans l'article 3 du même arrêté, le 6/1° est insérée entre les 6° et 7°, rédigé comme suit :

    " 6/1° Rendre un avis sur la demande de prolongation ou renouvellement d'un enregistrement existant, lorsqu'une évaluation complète est exigée conformément à l'article 10 de l'AR Biocides, sur base des rapports partiels en ce qui concerne l'efficacité, les propriétés physico-chimiques, la toxicité potentielle pour l'homme et pour l'environnement, l'exposition de l'homme et de l'environnement, le comportement dans l'environnement, et la classification et l'étiquetage ; ".

    CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

    Art. 17. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 produisent leur effet à partir du 16 août 2023.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 4, 5, 6, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1, 3 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    Art. 18. Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1er à l'arrêté royal du 26 mars 2024

    (art. 8)

    "Annexe 1reà l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

    Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation :

  3. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou

  4. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou

  5. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,

    les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

    Description générale
    ...

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