Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 28 mars 2024

Article 1er. A l'article 27, § 12quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1, 1.1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Par " autre stomie " on entend :

    - Stomie digestive: oesophagostomie, appendicostomie, malone, gastrostomie, jéjunostomie, stomie grêle court, caecostomie

    - Stomie urinaire: néphrostomie, cathétérisme sus-pubien " ;

  2. au 2, 2.1, dans le texte en français, le mot " point " est supprimé ;

  3. au 3, dans le texte en français, le mot " matériel " est à chaque fois remplacé par le mot " matériau " ;

  4. le 4, 4.2, est remplacé par ce qui suit :

    " 4.2 Notification

    Avant la première intervention de l'assurance, une notification composée de la prescription médicale ainsi que de l'attestation de délivrance doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste agréé avant la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la première délivrance a été effectuée.

    Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de 40 jours à partir de sa réception.

    Si le délai de notification est dépassé (notification tardive), les délivrances antérieures à la date de notification ne sont pas remboursées et ne peuvent pas être facturées au patient. Néanmoins, la prescription médicale reste valable.

    Pour chaque situation où une nouvelle prescription médicale est requise, une notification doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste agréé.

    Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de 40 jours à partir de sa réception. " ;

  5. au 4, 4.3, la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder un an " est remplacée par la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 an pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. " ;

  6. au 4, 4.4, la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 6 mois pour une première demande ou 2 ans en cas de renouvellement. " est remplacée par la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 an pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. ".

    Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT