Arrêté royal modifiant l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 28 mars 2024

Article 1er. A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte en néerlandais,

    1. le mot " geneesheer-specialist " est remplacé à chaque fois par le mot " arts-specialist " ;

    2. les mots " geneesheer specialist " sont remplacés à chaque fois par le mot " arts-specialist " ;

    3. le mot " geneesheer-coördinator " est remplacé à chaque fois par le mot " arts-coördinator " ;

    4. le mot " ziekenhuisgeneesheren " est remplacé par le mot " ziekenhuisartsen " ;

    5. le mot " geneesheren " est remplacé à chaque fois par le mot " artsen " ;

    6. le mot " adviserend-geneesheer " est remplacé à chaque fois par les mots " adviserend arts " ;

    7. le mot " geneesheren-specialisten " est remplacé par le mot " artsen-specialisten " ;

    8. le mot " geneesheer " est remplacé à chaque fois par le mot " arts " ;

  2. dans le texte en français, les mots " carcinome épidermique spinocellulaire ou basocellulaire " sont à chaque fois remplacés par les mots " carcinome spinocellulaire ou basocellulaire de la peau " ;

  3. au paragraphe 5,

    1. l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

      " § 5. Pour les prestations 350033 - 350044, 350055 - 350066, 351035 - 351046, 353172 - 353183, 353231 - 353242, 353275 - 353286, 354056 - 354060, 354196 - 354200, 355132 - 355143, 355316 - 355320, 355375 - 355386, 355412 - 355423, 355434 - 355445, 355456 - 355460, 355471 - 355482, 355493 - 355504, 355530 - 355541, 355574 - 355585, 355596 - 355600, 355611 - 355622, 355633 - 355644, 355655 - 355666, 355670 - 355681, 355692 - 355703, 355714 - 355725, 355736 - 355740, 355751 - 355762, 355795 - 355806, 355810 - 355821, 355854 - 355865, 355876 - 355880, 355891 - 355902, 355913 - 355924, 355935 - 355946, 355950 - 355961, 355972 - 355983 et 475075 - 475086 effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, la valeur relative est majorée de 13 %. "

    2. les règles d'application suivant la prestation 355913-355924 sont remplacées par ce qui suit :

      " La prestation 355913-355924 n'est pas cumulable avec l'examen radiologique ou échographique correspondant.

      Lorsque les prestations 355736-355740 et 355891-355902 sont effectuées au moyen d'imagerie tomographique par ordinateur, l'examen d'imagerie médicale correspondant, à savoir l'une des prestations 458813-458824...

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