Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires, de 28 mars 2024

Article 1er. L'article 1 de l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires est remplacé comme suit : " Art. 1er. L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : 1° 3,50 euros pour la prestation 301055-301066 ; 2° 4,00 euros pour les prestations 301593-301604, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 305911-305922, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621 et 302632-302643 ; 3° 4,50 euros pour la prestations 301254-301265 ; 4° 6,00 euros pour les prestations 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125 et 301070-301081 ; 5° 7,00 euros pour les prestations 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 et 305852-305863 6° 8,50 euros pour la prestation 301033-301044 ; 7° 10,00 euros pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 et 301372-301383 ; 8° 11,00 euros pour les prestations 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841; 9° 44,50 EUR pour les prestations 301195-301206 et 301210-301221 ; 10° 46,00 euros pour les prestations 305631-305642, 305675-305686, 305933-305944 et 305955-305966. " Art. 2. L'article 2, du même arrêté, est remplacé comme suit : " Art. 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est nihil, à l'exception des prestations reprises dans le point 9° où le montant du ticket modérateur est fixé à 22,00 EUR. " Art. 3. L'article 3, du même arrêté, est remplacé comme suit : " Art. 3.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : 1° 2,50 euros pour la prestation 307053-307064 ; 2° 3,00 euros pour la prestation 389653-389664 ; 3° 3,50 euros pour les prestations 303590-303601, 303612-303623,307031-307042, 305130-305141 en 305152-305163 ; 4° 3,50 euros pour la prestation 389631-389642 ; 5° 5,50 euros pour les prestations 304872-304883 et 304916-304920 ; 6° 6,50 euros pour la prestation 304371-304382 ; 7° 7,50 euros pour les prestations 304776-304780, 304975-304986 et 304990-305001 ; 8° 7,50 euros pour la prestation...

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