Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, de 13 mars 2024

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens est complété par les mots " et la Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens ".

Art. 2. Dans l'article 2, au 5°, les mots ", 2/1 " sont insérés entre le mot " 2 " et les mots " et 3 ".

Art. 3. Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 8, comportant l'article 10/1, rédigée comme suit :

" Section 8. - Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d'acheter certaines catégories ou classes d'équipements hertziens sans dispositif de charge

Art. 10/1. Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter l'équipement hertzien relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l'annexe 7, accompagné d'un dispositif de charge, l'opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter cet équipement hertzien sans aucun dispositif de charge.

Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement hertzien relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l'annexe 7, soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l'annexe 7, lorsqu'un tel équipement hertzien est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement hertzien est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. "

Art. 4. Dans l'article 4, § 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  1. à l'alinéa 2, les mots " Les informations suivantes sont également fournies " sont remplacés par les mots " Les instructions contiennent également les informations suivantes "

  2. le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les instructions accompagnant les équipements hertziens appartenant aux catégories ou classes spécifiées dans la partie I de l'annexe 7 comprennent des informations sur les spécifications relatives à la capacité de charge et les chargeurs compatibles des équipements hertziens, comme décrit dans la partie II de l'annexe 7. Lorsque les fabricants mettent ces équipements hertziens à la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals, ces informations sont indiquées sur une étiquette en plus de la notice d'instructions, comme décrit dans la partie IV de l'annexe 7. L'étiquette est imprimée dans la notice et sur l'emballage ou apposée sous forme d'autocollant sur l'emballage. S'il n'y a pas d'emballage, l'autocollant portant l'étiquette est apposé sur les équipements hertziens. Dans le cas des équipements hertziens mis à la disposition des consommateurs et d'autres utilisateurs finals, l'étiquette est apposée de manière à être clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente à distance, à proximité de l'affichage du prix. Lorsque la taille ou la nature des équipements hertziens ne le permet pas, l'étiquette peut être imprimée en tant...

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