Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, de 11 mars 2024

Article 1er. Dans l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le paragraphe 2 est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit :

"19° des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif, lorsque ces derniers remplissent les conditions pour être qualifiés de revenus divers par l'administration et lorsque ces derniers n'ont pas été qualifiés de revenus professionnels, lors de l'exercice d'imposition précédent ou lors de l'exercice en cours ;

20° des frais de garde d'enfants, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ; " ;

2° Le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° sont décédés dans le courant de la période imposable. La dispense ne s'étend pas non plus à leurs héritiers, légataires universels ou donataires qui doivent introduire la déclaration du défunt, à l'exception des héritiers, légataires universels ou donataires d'un défunt, considéré comme isolé tant pour la période imposable précédant le décès que pour celle au cours de laquelle le décès est intervenu ;" ;

3° Dans le même article, le paragraphe 3, 9°, est remplacé par ce qui suit :

"9° doivent déclarer leur numéro d'entreprise, les bénéfices provenant d'exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, les bénéfices provenant de professions libérales, de postes ou d'autres activités lucratives, des profits, des bénéfices, des rémunérations de dirigeants d'entreprise, des rémunérations des conjoints aidants et des cohabitants légaux aidants, des précomptes afférents à une activité professionnelle indépendante, des bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure, un premier établissement en qualité de travailleur indépendant, des revenus divers ou qui doivent remplir des codes les concernant, à l'exception des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif qui n'ont pas dépassé les limites fixées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rentes alimentaires ;".

Art. 2. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Linistre...

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