Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, de 19 mars 2024

Article 1er. L'article 17 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, est remplacé par ce qui suit :

" Pendant la durée de son agrément comme maître de stage, le maître de stage doit exercer réellement une ou plusieurs des activités relevant de la pratique d'orthopédagogie clinique telles que définies à l'article 68/2, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, au sein du service de stage ou dans un autre établissement que le service de stage. ".

Art. 2. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités relevant de la pratique d'orthopédagogie clinique telles que définies à l'article 68/2, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, qu'il exerce réellement, et qui correspondent aux activités relevant de la pratique d'orthopédagogie clinique telles que définies à l'article 68/2, § 3, alinéa premier, de la LEPSS proposées par le service de stage. "

Art. 3. L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Chaque maître de stage conclut avec le service de stage et le candidat orthopédagogue clinicien une convention qui précise au minimum les obligations de chacun ainsi que la rémunération octroyée au candidat orthopédagogue clinicien.

Parmi les obligations des parties, les éléments suivants doivent figurer dans la convention :

- la description du cadre et du contenu du travail du candidat orthopédagogue clinicien ainsi que les responsabilités qui lui sont confiées ;

- la manière dont le maitre de stage exerce son autorité et son contrôle sur les activités du candidat orthopédagogue clinicien ainsi que sur les dossiers et documents que ce dernier établit ;

- l'accès au service de stage par le maitre de stage lorsque le maitre de stage n'y exerce pas d'activité réelle ;

- la présence du maitre de stage en personne au sein du service de stage ou sa disponibilité par téléphone. Le mandat donné à un orthopédagogue clinicien par le maitre de stage si ce dernier n'est pas présent en personne au sein du service de stage.

Art. 4. L'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Le stage se déroule dans un établissement de soins ou dans tout autre établissement qui propose de l'orthopédagogie clinique. L'agrément comme service de stage régulier peut porter sur l'ensemble de la...

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