Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, de 5 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Article 1er. Au chapitre V de ce même arrêté est insérée la section 1bis, contenant les articles 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7 et 112/8 rédigés comme suit :

"Section 1bis. La sélection

Art. 112/1. Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes :

  1. être Belge et résider en Belgique;

  2. jouir des droits civils et politiques;

  3. être porteur d'un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est pertinente pour l'exécution de la fonction;

  4. posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans.

    Art. 112/2. Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et remplir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction afférente à la fonction à conférer.

    Art. 112/3. § 1. Chaque appel à candidatures pour remplir une fonction vacante de directeur ou de directeur adjoint doit être publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web Travaillerpour.be, en temps utile et au plus tard un mois après que la fonction ait été déclarée vacante.

    L'appel à candidatures comprend au minimum :

  5. les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 112/1;

  6. les compétences, qualités et aptitudes particulières requises;

  7. la description de fonction fixée à l'annexe 4;

  8. les modalités relatives aux candidatures et à leur introduction, dont au moins le contenu de la candidature, la date limite de candidature et l'adresse physique et/ou électronique à laquelle ces informations doivent être fournies;

  9. le déroulement de la procédure de sélection.

    § 2. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

    Art. 112/4. Une commission de sélection composée par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, conseille ces ministres sur la mesure dans laquelle les candidats correspondent à la description de fonction fixée à l'annexe 4 et sur leur aptitude.

    A cette fin, les candidats dont la candidature a été déclaré admissible présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

    Art. 112/5. § 1. La commission de sélection se compose en tous les cas :

  10. d'un président qui est membre du personnel au moins de la classe A3 du Service public fédéral Intérieur, auquel le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut confier l'organisation d'une sélection comparative, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, et qui veille au déroulement de la procédure de sélection;

  11. du président du Collège des Procureurs généraux ou son délégué;

  12. de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;

  13. du chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité du Ministère de la Défense ou son délégué;

  14. du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur ou son délégué;

  15. du commissaire général de la Police fédérale ou son délégué.

    § 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.

    Art. 112/6. § 1er. Au terme de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats dans les catégories "apte" ou "pas apte".

    § 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.

    Art. 112/7. Seuls les rapports des candidats jugés aptes sont communiqués aux ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

    Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte"...

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