Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de circonstances pour les familles d'accueil, de 8 mars 2024

Article 1er. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2023, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 4°, les mots " et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence " sont abrogés ;

  2. au 6°, les mots ", son conjoint ou son partenaire cohabitant " sont remplacés par les mots " ou son conjoint ".

    Art. 2. A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2023, sont apportées les modifications suivantes :

  3. à l'alinéa 1er, 3°, les mots " , de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée " sont remplacés par les mots " ou de l'enfant adoptif de l'agent ou de son conjoint " ;

  4. à l'alinéa 1er, la disposition sous 3° /2 est abrogée ;

  5. l'article est complété avec deux alinéas comme suit :

    "Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 3° /1, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.

    Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.".

    Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

    L'arrêté s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 4. Le...

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