Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, de 20 février 2024

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'article 260, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune autorisation de stockage n'est requise pour :

  1. la détention et la vente d'artifices par les détaillants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie et qui fournissent les artifices suivants conjointement à un autre produit :

    1. les cierges magiques qui sont classés en catégorie F1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et qui conviennent à une utilisation en intérieur ;

    2. les fontaines qui sont classées en catégorie F1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité et qui conviennent à une utilisation en intérieur ;

  2. la détention et la vente des artifices suivants, par les détaillants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie et qui vendent des produits spécifiques pour lesquels ces artifices sont nécessaires :

    1. les articles pyrotechniques avec inflammateur électrique intégré qui sont classés en catégorie P1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité, ne contenant pas plus d'un demi-gramme de composition pyrotechnique par article, et qui sont conçus pour être utilisés dans des dispositifs contre les animaux nuisibles ;

    2. les cartouches pyrotechniques qui sont classées en catégorie P1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité et conçues pour être chargées dans des outils de scellement et de marquage.

      Les artifices sont conservés dans une armoire inaccessible aux clients. La quantité totale d'artifices entreposés dans le magasin est limitée à celle qu'un particulier peut détenir en vertu de l'article 265. ".

      Art. 2. L'article 265, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :

      " 7° une quantité d'artifices de joie et d'artifices à usage technique et/ou de signalisation, à concurrence d'un kilogramme de composition pyrotechnique y contenue, des types suivants :

    3. les articles pyrotechniques que les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition aux consommateurs conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles...

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