Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, de 31 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er. A l'article 17sexies, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 17sexies modifié, les mots " au minimum à 45 euros et " sont abrogés;

  2. Au paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 17sexies modifié les mots " être inférieures à 45 euros " et " inférieures à 45 euros et " sont abrogés;

  3. Dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 17sexies modifié le mot "zijn" est à chaque fois inséré entre les mots "hoger" et "dan".

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts

    Art. 2. A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, les modifications suivantes sont apportées :

  4. Dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " ou qu'aucune décision ne peut être prise car le quorum n'est pas atteint au cours de deux réunions successives d'une même chambre restreinte, " sont insérés entre les mots " à l'unanimité, " et les mots " la demande ";

  5. Dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots " visés au § 1, 2°, ", sont remplacés par les mots " visés au § 1er, 2°, a) ";

  6. Dans la version française du paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " Le chambre " sont remplacés par les mots " La chambre ".

    Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le président ou le président suppléant, au moins la moitié des membres visés " sont remplacés par les mots " le président ou le président suppléant est présent et qu'au moins la moitié des membres visés ";

  8. Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsqu'une décision ne peut être prise par la Commission en chambre élargie car le quorum n'est pas atteint, si le quorum n'est toujours pas atteint au cours de la réunion suivante, la Commission sera réputée délibérer valablement quelle que soit sa composition. Cette deuxième réunion au cours de laquelle le quorum n'est pas atteint ne peut pas avoir lieu le même jour que la première réunion. ";

  9. Dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots " article 4, § 3, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 4, § 4, alinéa 4 ".

    Art. 4. A l'article 12, § 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. Dans le premier tiret, les mots " la période de 5 ans précédant la demande et " sont remplacés par les mots " la période de 5 ans précédant la demande ou ";

  11. Dans le deuxième tiret, les mots " la période de 5 ans précédant la demande et " sont remplacés par les mots " la période de 5 ans précédant la demande ou ".

    Art. 5. A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les mots " sans préjudice des règles prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ".

    Art. 6. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  12. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " article 12 § § 3 à 5 " sont remplacés par les mots " article 12, § § 6 à 8 inclus ";

  13. Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " article 12 " sont remplacés par les mots " article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi ".

    Art. 7. Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt deux ans avant la fin de validité de l'attestation en cours de validité.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'attestation en cours de validité est une attestation du travail des arts ordinaire, une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt quatre ans avant la fin de validité de cette attestation ordinaire.

    Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'attestation en cours de validité est une attestation du travail des arts ordinaire obtenue conformément à l'article 38, les délais mentionnés aux l'alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables.

    Une demande de nouvelle attestation du travail des arts introduite trop tôt est irrecevable.

    La Commission du travail des arts prendra contact avec le travailleur des arts :

  14. six mois avant l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour lui rappeler que la période de validité de son attestation du travail des arts arrivera à expiration et l'informer qu'il peut introduire une demande de nouvelle attestation du travail des arts;

  15. à l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour l'informer qu'elle est arrivée à expiration. ";

    1. Dans le paragraphe 2, les mots " dans le délai mentionné au § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans les délais mentionnés au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, ".

    Art. 8. Dans la version néerlandaise de l'article 19, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ".

    Art. 9. A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou par lettre recommandée adressée au secrétariat " sont abrogés.

    Art. 10. Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 8, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 13, § 1er, alinéa 1er ".

    Art. 11. A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  16. Dans le paragraphe 2, les mots " en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée " sont remplacés par les mots " en fonction de la langue dans laquelle l'enregistrement avait été effectué ";

  17. Le paragraphe 5 est retiré;

  18. Dans la version néerlandaise du paragraphe 7, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ".

    Art. 12. A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  19. Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " par courrier " sont abrogés;

  20. Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    " Au plus tard quarante-cinq jours après l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 32, alinéa 3, suivant la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge, le secrétariat soumet une proposition aux ministres. ";

  21. Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " par courrier " sont abrogés.

    Art. 13. A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  22. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " par courrier " sont abrogés;

  23. Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Au plus tard dans les quarante-cinq jours avant l'échéance de la reconnaissance en cours, le secrétariat soumet une proposition aux ministres. ";

  24. Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " par courrier " sont abrogés.

    Art. 14. Dans l'article 35, § 2, alinéa 4, du même arrêté, les mots " par courrier " sont abrogés.

    Art. 15. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

    Art. 16. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2024.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre du Travail,

    P.-Y. DERMAGNE

    Le Ministre des Indépendants,

    1. CLARINVAL

      Le Ministre des Affaires sociales,

    2. VANDENBROUCKE

      Préambule

      PHILIPPE, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu l'article 108 de la Constitution;

      Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 16 décembre 2022;

      Vu la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, l'article 3, § 4, 2° et 10° et § 7, l'article 5, alinéa 3, l'article 7, § § 2 et 7, et l'article 13, § 1er...

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