Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, de 25 janvier 2024

Article 1er. Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme suit :

" 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. " .

Art. 2. Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré entre le chapitre dénommé " CHAPITRE IV - Allocation linguistique " et l'article 56 la section suivante

" Section 1 - Disposition générale "

Art. 3. Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois coordonnées ;

  1. langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande. ".

    Art. 4. Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté, une section dénommée comme suit :

    " Section 2: Allocation linguistique - langues administratives "

    Art. 5. Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations correspondantes. "

    Art. 6. A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications suivantes :

    " Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes

    Art. 62bis..

    Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi suivantes :

  2. avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de connaissance de la langue des signes délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;

  3. en faire la demande.

    Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues.

    Art. 62ter..

    Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

    Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit tableau.

    Niveau de compétence linguistique:
    Taalvaardigheidsniveau:
    Montant de l'allocation
    Bedrag van de toelage
    B1 50 EUR
    B2 60 EUR
    C1 90 EUR
    C2 110 EUR

    Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - langue des signes visées dans la présente section. "

    Art. 7. L'article 70, du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité.

    Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit :

    - le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ;

    - des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant, d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage.

    Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de l'année précédente. " .

    Art. 8. Entre l'article 74bis et la Section 4 " Autre moyen de transport ", du même arrêté, est insérée une nouvelle Section 3bis rédigée comme suit :

    " Section 3bis: Mobilité partagée

    Art. 74ter..

    Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de l'abonnement.

    Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de protection individuelle approprié.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels. "

    Art. 9. Dans l'article 75, du même arrêté, les mots " ou sa bicyclette ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes électriques " est inséré entre les mots " véhicule personnel " et les mots " et a dû recourir ".

    Art. 10. Dans l'article 87, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

    - dans l'alinéa 1er sont insérés entre le mot " couvrant " et les mots " les coûts...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT