Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, de 20 décembre 2023

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    "3° enfant à charge: tout enfant âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas de revenus professionnels propres et dont, conformément aux dispositions du Code civil:

  2. la filiation est établie à l'égard du militaire ou de son conjoint;

  3. le militaire ou son conjoint a été désigné comme parent adoptif;

  4. le militaire ou son conjoint a été désigné comme responsable de l'accueil;

  5. le militaire ou son conjoint a été désigné tuteur;";

  6. dans le 4° les mots "ou dans la sous-position "en formation"" sont insérés entre les mots ""en service normal"" et les mots ", dont il apparaît d'emblée".

    Art. 2. L'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

    "Toutefois, le militaire en service permanent, dont il apparaît d'emblée que la durée du déplacement de service sera d'au moins cinq mois ininterrompus, sans excéder dix-huit mois, peut choisir de ne pas bénéficier du régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent visé au chapitre II du présent arrêté, mais de bénéficier du régime d'indemnisation applicable à l'occasion des missions temporaires visé aux chapitre 1er du présent arrêté. Ce choix doit être fait avant le début de la mission et est irrévocable.

    En dérogation à l'alinéa 3, le directeur général human resources peut, dans des circonstances particulières, sur demande motivée du militaire, autoriser que l'intéressé change le choix précité après le début de la mission.".

    Art. 3. A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans l'alinéa 1er les mots ", à l'exception des interventions dans les frais de représentation," sont insérés entre les mots "droit mensuellement à une indemnité de poste" et les mots "fixée conformément aux dispositions applicables";

    2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Toutefois, les officiers qui occupent un poste diplomatique bénéficient de l'indemnité de représentation passive.".

    Art. 4. Dans l'article 12/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  7. ...

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