Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la durée et la structure du cycle de formation de base et à l'appréciation des candidats militaires du cadre actif, de 3 octobre 2022

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "candidat" : le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, et le candidat militaire visé à l'article 2 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées

Art. 2. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Les qualités caractérielles du candidat sont en outre appréciées:

  1. au moins trimestriellement pendant la période de stage;

  2. pendant la période d'évaluation, à la fin de la phase d'appréciation et, le cas échéant, de la phase probatoire, conformément à l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.

    L'appréciation de fin de phase probatoire est considérée être l'appréciation annuelle visée à l'article 98, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007.".

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif

    Art. 3. Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le 2° /1 est inséré, rédigé comme suit:

      "2° /1 pour le candidat du recrutement spécial dont le cycle de formation ne comprend pas de phase d'instruction on the job, une période de stage;";

    2. le 4° est abrogé.

      Art. 4. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

      "Art. 12. Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral dure deux années de formation.".

      Art. 5. L'article 13 du même arrêté est abrogé.

      Art. 6. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

      "Art. 14. Les cycles de formation du candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial et du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B durent deux années de formation.".

      Art. 7. L'article 15 du même arrêté est abrogé.

      Art. 8. Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

    3. le 2° /1 est inséré, rédigé comme suit:

      "2° /1 pour le candidat du niveau B du recrutement spécial dont le cycle de formation ne comprend pas de phase d'instruction on the job et pour le candidat du niveau C, une période de stage;";

    4. le 3° est remplacé par ce qui suit:

      "3° une période d'évaluation, sauf pour le candidat dont le cycle de formation comprend une période de formation scolaire.".

      Art. 9. Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

    5. dans la phrase liminaire, les mots "trois années" sont remplacés par les mots "une année et demie";

    6. au 1°, les mots "de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT