Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent, de 15 novembre 2020

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. militaire: le militaire et la personne assimilée au militaire;

  2. conjoint:

    (a) le conjoint ou la conjointe;

    (b) la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;

  3. enfant à charge : tout enfant qui fait partie de la famille du militaire et soit, pour lequel le militaire ou son conjoint est bénéficiaire dans un régime d'allocations familiales, soit, à défaut, qui est fiscalement à charge du militaire ou de son conjoint;

  4. service permanent: un déplacement de service à l'étranger, dans la sous-position "en service normal", dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption.".

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  5. le mot "logement," est remplacé par les mots "transport, de frais de logement,";

  6. le mot "fixé" est remplacé par les mots "et des mesures complémentaires fixées".

    Art. 3. Dans l'intitulé du chapitre II, du même arrêté, les mots "dans un organisme belge, étranger, international ou supranational" sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre II du même arrêté, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les mots "pour service permanent".

    Art. 5. L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 et 29 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 5 § 1er. Le militaire en service permanent bénéficie d'une indemnité pour service permanent.

    Tenant compte de la situation personnelle et familiale du militaire, l'indemnité pour service permanent est subdivisée en:

  7. une indemnité de poste;

  8. une indemnité pour frais de logement;

  9. une indemnité pour frais de scolarité;

  10. une indemnité pour courtage.

    § 2. Le Ministre de la Défense détermine les mesures complémentaires des indemnités visées au § 1er, alinéa 2.

    L'indemnité de poste et l'indemnité pour frais de logement sont payables mensuellement, à terme échu." .

    Art. 6. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  11. dans l'alinéa 1er, les mots "Les indemnités de service permanent sont dues" sont remplacés par les mots "L'indemnité pour service permanent est due";

  12. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "pour service permanent" sont insérés entre les mots "Lorsque l'indemnité" et les mots "n'est due que".

    Art. 8. L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1978, 2 juillet 1996 et 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 8. Les missions temporaires accomplies à l'intérieur ou à l'extérieur du pays de service permanent par le militaire en service permanent donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de transport, de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum et des mesures complémentaires fixées par le Ministre de la Défense.

    L'indemnité pour service permanent est maintenue entièrement pendant la période de mission temporaire.".

    Art. 9. A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 2010 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  13. dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit:

    "Les militaires en service permanent peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille.

    Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge.";

  14. dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er:

    "Le déplacement de service pour rejoindre le lieu de stationnement à l'étranger effectué par le militaire, ainsi que le déplacement de service pour le retour sont indemnisés conformément aux dispositions applicables pour une mission temporaire.";

  15. dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "echtgeno(o)t(e)" est chaque fois remplacé par le mot "echtgenoot".

    Art. 10. Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  16. dans l'alinéa 1er, les mots "Les militaires en service permanent en dehors des pays limitrophes de la Belgique en ce compris le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord" sont remplacés par les mots "Les militaires en service permanent";

  17. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "La période de...

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