Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques, de 5 mai 2019

Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

Article 1er. A l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;";

  2. à l'alinéa 2, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 64,74 euros;";

  3. un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

    "Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.".

    Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

    Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".

    Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle

    Art. 3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 2012, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit :

    "- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein et moyennant l'accord de l'employeur; cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.";

  5. dans le paragraphe 2, la deuxième phrase commençant par les mots "Lors d'un changement" et finissant par les mots "d'un cinquième" est remplacée comme suit :

    "Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.".

    Art. 4. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2012, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

    "Art. 2/1. § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à seize semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail.

    Pour prendre son congé parental, le travailleur a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées dans le premier alinéa et dans l'article 2, § 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail.

    Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le...

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