Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire, de 23 mars 2019

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 19 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté s'applique au personnel des greffes et secrétariats de parquet des niveaux B, C et D sous réserve de l'alinéa 2 en ce qui concerne les greffiers et secrétaires de parquet.

Les articles 3 à 8, 12, 24 à 28 et 44 à 45bis sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires de parquet. Toutefois, seuls les articles 24 à 28 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 260 du Code judiciaire. "

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° niveau A : le personnel judiciaire de niveau A des cours et tribunaux et des services d'appui, visé aux articles 260 à 263, 265, 266 et 268 du Code judiciaire; ";

  2. dans le 2° les mots " ,pour l'application du chapitre Ier du titre II et le chapitre II du titre III de cet arrêté, " sont abrogés;

  3. le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 6° allocations octroyées d'office : le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel, l'allocation de départ et l'indemnité compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail; ";

  4. l'article est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :

    " 10° mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service fédéral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

    11° comité de direction : le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé dans l'article 185/2 du Code judiciaire. "

    Art. 3. Dans l'intitulé du titre II du même arrêté, les mots " nomination provisoire " sont remplacés par le mot " stage ".

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le 2°, les mots " en vue du recrutement ou de la promotion " sont abrogés;

  6. l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

    " 3° achever le stage avec la mention finale `répond aux attentes' ou `exceptionnel' ou être proposé à la nomination par la commission de recours compétente en matière d'évaluation et de stage. ".

    Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " ou qui satisfont à l'article 272bis du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " auprès des administrations de l'état " et les mots " peuvent participer ".

    Art. 6. Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots " aux niveaux B et C " sont remplacés par les mots " aux niveaux A, B et C " et les mots " diplômes ou certificats de formation " sont remplacés par les mots " diplômes et certificats d'études ".

    Art. 7. L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué de Selor ou à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

    § 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination dans les classes A1 à A5 et dans les grades des niveaux B, C et D.

    § 3. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.

    Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, l'administrateur délégué de Selor dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative. ".

    Art. 8. L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. La réserve des lauréats constituée par l'administrateur délégué de Selor à l'issue d'une sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué est transmise à ce dernier.

    Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut prolonger la durée de validité de la sélection comparative chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée. ".

    Art. 9. Les articles 9 à 11 du même arrêté sont abrogés.

    Art. 10. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué se déroule devant une commission de sélection composée :

    1° de l'administrateur délégué de Selor ou de son représentant.

    2° d'au moins deux assesseurs et éventuellement de leurs suppléants.

    L'administrateur délégué de Selor ou son représentant désigne les membres de la commission de sélection parmi :

  7. les membres du personnel des cours et tribunaux qui sont nommés ou désignés dans un grade ou une fonction dont le niveau est au moins égal à celui de la fonction à pourvoir;

  8. des personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées.

    Le président et les membres de la commission de sélection disposent d'une voix délibérative. ".

    Art. 11. Les articles 13 à 18 du même arrêté sont abrogés.

    Art. 12. L'intitulé du titre II, chapitre II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Du recrutement "

    Art. 13. L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 19. § 1er. Le comité de direction choisit si l'emploi est attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.

    Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient aux présidents des tribunaux de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article 186bis, alinéas 2 à 7, du Code judiciaire.

    § 2. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, à la demande du comité de direction, peut, sous la surveillance de Selor et sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.

    § 3. En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

    La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.

    La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent leur classement dans la sélection comparative visée à l'article 7.

    § 4. Le comité de direction peut, de la manière prévue à l'article 274, § 4/1, du Code judiciaire, faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 3, alinéa 2.

    § 5. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.

    § 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le mieux classé à la sélection comparative concernée ou, le cas échéant, à l'épreuve comparative complémentaire. ".

    Art. 14. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 20. Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. ".

    Art. 15. L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 21. Les membres du personnel prêtent, lors de leur première nomination, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du greffier en chef, du secrétaire en chef ou du mandataire. ".

    Art. 16. A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Les membres du personnel démissionnaires et les membres du personnel aux fonctions desquels il aura été mis fin, perdent le bénéfice de leur résultat, même si la durée de validité de la sélection concernée n'a pas expiré. ".

    Art. 17. L'intitulé du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Du stage "

    Art. 18. L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 24. Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.

    Sans préjudice de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés...

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