Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public, de 9 mars 2017

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 73ter rédigé comme suit :

" Art. 73ter. Un agent peut, à sa demande et avec l'accord du président du comité de direction ou son délégué, être affecté temporairement dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur, pour autant qu'il réponde aux exigences de la fonction.

L'affectation temporaire dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée lorsque l'agent a obtenu la mention " insuffisant " lors de sa dernière évaluation.

L'affectation temporaire visée à l'alinéa 1er se fait pour une durée de douze mois maximum. Elle peut être prolongée de douze mois maximum.

A tout moment, l'agent peut mettre fin à l'affectation temporaire dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. ".

Art. 2. A l'article 75, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, la phrase " En outre, il ne peut avoir obtenu la mention " à améliorer " ou " insuffisant " au terme de son évaluation. " est remplacée par la phrase " En outre, il ne peut ni avoir obtenu la mention " à améliorer " ou " insuffisant " au terme de son évaluation, ni avoir été affecté temporairement dans une classe inférieure ou dans un niveau inférieur en application de l'article 73ter du présent arrêté. ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Art. 3. L'article 14 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le congé pour départ anticipé à mi-temps est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, bénéficie de l'un des congés suivants :

o congé parental;

o congé d'adoption et congé d'accueil;

o congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille.

Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour départ anticipé à mi-temps pendant un mois complet, la prime visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour départ anticipé à mi-temps et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.

Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi est réduite de façon proportionnelle. ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 4. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 7 octobre 2009, 14 novembre 2011 et 21 décembre 2013, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave; ".

Art. 5. A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

    " 3° Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 10, 11, 15, 20, 21, 22, 38 et 41, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque l'agent travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le régime de la semaine de travail de 36 heures. ";

  2. au § 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

    "Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de travail de 40 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, avec un arrêté délibéré en conseil des ministres et avec l'autorisation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.".

    Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

    " Art. 8bis. § 1er. L'agent qui désire bénéficier d'un congé parental en application des articles 34 et 35, d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 116, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 113 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 140, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.

    Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande de l'agent, l'autorité n'accepte un délai plus court. Chaque prolongation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

    § 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 34, 35, 116 et 140, est fixé comme suit :

  3. la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines;

  4. la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;

  5. la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;

  6. la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;

  7. la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures, sur une semaine ou un mois.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe.

    § 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits de l'agent concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.

    Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si l'agent n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.

    En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.

    Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre l'agent et son chef fonctionnel. ".

    Art. 7. L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 12 octobre 2005 et 14 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 11. § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

    Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

    Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.

    § 2. Le président du comité de direction ou le secrétaire général fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

    Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

    § 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité au nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.

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