Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière de crédit-temps, de congés thématiques et d'interruption de carrière, de 26 janvier 2023

Article 1er. Dans l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 2019, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2. A l'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

  2. dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé ;

  3. dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, le paragraphe 3 est abrogé.

    Art. 4. A l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 31 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 2, la phrase " Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 425,31 euros. " est abrogée ;

  5. dans le paragraphe 3, la phrase " Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 212,65 euros. " est abrogée ;

  6. dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    " Pour le travailleur qui prend un crédit-temps pour prendre soin de son enfant en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, cette condition d'ancienneté est portée à au moins 36 mois. " ;

  7. un paragraphe 5/1 rédigé comme suit est inséré entre le paragraphe 5 et le paragraphe 6 :

    " § 5/1. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui suspend complètement ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise, soit à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur, soit dans un régime à temps partiel pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.

    Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui diminue à un mi-temps ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.

    Pour le calcul des 12 ou 24 mois visés aux alinéas 1er et 2...

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