Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de 23 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes

Art. 2. L'article 11 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:

" Le volet B peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.

Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet ".

Art. 3. Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété comme suit :

    " Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.

    Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet " ;

  2. le paragraphe 2 est complété comme suit :

    " Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.

    Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet "

    Art. 4. Dans le même arrêté, l'article 25bis, inséré par arrêté royal du 26 février 2018, est remplacé comme suit :

    " Art. 25/1. Si le prêt d'armes à feu visé à l'article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d'un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l'annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.

    Si le prêteur n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de prêt est établi par l'emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L'emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l'emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.

    L'avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, un article 25/2 est inséré, rédigé comme suit :

    " Art. 25/2. § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu...

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