Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, de 1 octobre 2019

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes

Article 1er. § 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est remplacé comme suit :

" Chapitre V. Du retrait du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé (article 13 de la loi sur les armes) ".

§ 2. L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 18. § 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire des documents visés à l'article 12 de la loi.

La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.

Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.

§ 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.

Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire. ".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé comme suit :

" Art. 25ter. Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est déterminé comme suit :

Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution ;

Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ;

Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § 3.".

Art. 3. A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 2002 et 29...

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