Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, de 9 octobre 2017

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte néerlandais du 3°, le mot "tests" est remplacé par le mot "proeven";

  2. au 3°, les mots "d'officier supérieur" sont remplacés par les mots "de commissaire divisionnaire";

  3. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    "9° "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;".

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

    "3° le règlement de sélection et de formation, rédigé par le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou le membre du personnel désigné par lui et validé par le comité de coordination de la police intégrée.

    Le règlement de sélection et de formation détermine :

  5. les modalités relatives à l'organisation des différentes épreuves;

  6. la manière dont les points sont attribués aux différentes épreuves et sous-épreuves ainsi que, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue de la détermination du classement;

  7. les principes d'organisation du stage.";

  8. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

    "Les candidats doivent notamment y décrire l'évolution de leur carrière.".

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. Pour être admis à la formation de promotion CDP, le candidat doit :

    1. avoir au moins sept ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;

    2. être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, ou avoir réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale SELOR en vue d'accéder au niveau A de la fonction publique fédérale ou être titulaire du diplôme visé à l'article 142sexies, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, délivré aux lauréats de la formation de base du cadre d'officiers ou avoir réussi l'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'article 5/1;

    3. avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police locale si cela concerne un membre du personnel de la police fédérale ou avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police fédérale si cela concerne un membre du personnel de la police locale. Le suivi de la formation de base du cadre d'officiers n'est pas considéré comme l'exercice d'un emploi de commissaire de police;

    4. avoir réussi l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;

    5. être jugé apte par le jury sur la base :

  9. de l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;

  10. de l'examen des capacités professionnelles visé à l'article 16;

  11. du résultat des épreuves de potentialité et de capacité de management du candidat, visées à l'article 16/1;

  12. de l'interview visée à l'article 23.

    Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures. ".

    Art. 4. Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

    "Art. 5/1. Pour être admis à l'épreuve supplémentaire d'admissibilité, le candidat doit être nommé dans le grade de commissaire de police.

    L'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'alinéa 1er est organisée par la direction du personnel de la police fédérale et vise à évaluer les capacités analytiques, de conceptualisation et de synthèse des candidats.

    L'épreuve supplémentaire d'admissibilité comporte deux parties :

    1. une épreuve d'aptitudes cognitives;

    2. un exercice de synthèse et une dissertation commentée.

      Seuls les candidats ayant obtenu au moins 50 % à l'épreuve d'aptitudes cognitives sont admis à présenter la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée.".

      Sans préjudice de l'article 5, les candidats ayant obtenu au moins 50 % à la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée" sont admis à la procédure de sélection visée aux articles 9 et suivants.

      Est définitivement dispensé de l'épreuve supplémentaire d'admissibilité, le candidat qui a obtenu au moins 50 % à la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée".

      Art. 5. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est complété par les mots "des candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et...

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