Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92, de 19 mai 2022

Article 1er. A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 14 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 3, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    "5° a) les entreprises visées à l'article 2755, § 1er, du même Code, où s'effectue un travail en équipe ;

  2. les entreprises visées à l'article 2755, § 2, du même Code, où s'effectue un travail de nuit ;

  3. les entreprises visées à l'article 2755, § 3, du même Code, où s'effectue un travail en équipe dans un système de travail en continu ;

  4. les entreprises visées à l'article 2755, § 4, du même Code, où s'effectue de travaux sous un régime de navigation en système ;

  5. les entreprises visées à l'article 2755, § 5, du même Code, qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place ;" ;

  6. au paragraphe 3, alinéa 1er, c), le 7° est remplacé par ce qui suit :

    "7° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, a) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants :

    - 22,8 p.c. des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 2755, § 1er, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations ;

    - le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 2755, § 1er, du même Code ;" ;

  7. au paragraphe 3, alinéa 1er, c), le 7° /1, 7° /2, 7° /3 et 7° /4, sont insérés, rédigés comme suit :

    "7° /1 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, b) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants :

    - 22,8 p.c. des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 2755, § 2, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations ;

    - le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 2755, § 2, du même Code ;

    7° /2 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, c) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants :

    - 25 p.c. des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 2755, § 3, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations ;

    - le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 2755, § 3, du même Code ;

    7° /3 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, d) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants :

    - 22,8 p.c. des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 2755, § 4, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations ;

    - le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l'application de l'article 2755, § 4, du même Code ;

    7° /4 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, e) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants :

    - 18 p.c. des rémunérations imposables des travailleurs visés à l'article 2755, § 5, du même Code, déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations ;

    - le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans...

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