Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne les agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et abrogeant l'article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection du Travail, de 16 novembre 2023

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et partiellement la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Art. 2. A l'annexe I.1-1 du code du bien-être au travail les mots " Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) " sont remplacés par les mots " Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ".

Art. 3. L'article I.4-98 du même code, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019, est complété par le 5° :

" 5° tous les cas de cancers ou d'autres effets néfastes spécifiques au sexe sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les travailleurs, ou de toxicité pour le développement chez les descendants qui ont été identifiés, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ou un agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pendant le travail. ".

Art. 4. Dans la rubrique " activité à risque défini " du tableau de l'annexe I.4-5 du même code, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " Exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques " sont remplacés par les mots " Exposition aux agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et aux agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ";

  2. les mots " Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, y compris l'amiante " sont remplacés par les mots " Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, y compris l'amiante "

    Art. 5. L'article VI.1-27 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour les diisocyanates, la formation doit également être conforme aux exigences énoncées à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006. ".

    Art. 6. L'article VI.1-37, alinéa 1er, du même code est complété par la phrase suivante :

    " La surveillance biologique et les exigences connexes peuvent faire partie de cette surveillance de la santé appropriée. ".

    Art. 7. Dans l'article VI.2-2 du même code, le paragraphe 2/1, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :

    " § 2/1. Pour l'application du présent titre, on entend par agent reprotoxique :

    une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008. ".

    Art. 8. A l'article VI.2-12 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    " La formation doit être renouvelée lorsque les conditions de travail changent ou lorsque des risques nouveaux ou modifiés apparaissent et doit être adaptée à l'évolution des risques, notamment lorsque :

  4. les travailleurs sont exposés ou peuvent être exposés à de nouveaux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou à plusieurs agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien différents dans des médicaments dangereux;

  5. les travailleurs de la santé qui lors de l'utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien sont exposés ou peuvent être exposés à ces agents. ".

  6. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Cette liste sera conservée par le département ou la section du service interne ou externe, chargé de la surveillance médicale, pendant quarante ans après la fin de l'exposition. ".

    Art. 9. A l'article VI.2-14 du même code, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2017, 14 mai 2019 et 2 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

  7. Au 1°, la phrase " Cette évaluation de santé comprend une surveillance biologique si cela est approprié. Les examens spéciaux pratiqués consistent en des tests de dépistage des effets précoces et réversibles suite à l'exposition. " est abrogée.

  8. Le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° Lorsqu'il apparaît qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou lorsqu'il est constaté qu'une valeur limite biologique a été dépassée, le conseiller en prévention-médecin du travail soumet les travailleurs ayant subi une exposition analogue à la surveillance de la santé. Dans ce cas, l'analyse du risque d'exposition est renouvelée conformément à l'article VI.2-3. ".

  9. Le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " L'évaluation de santé visée dans le présent article peut comprendre une surveillance biologique si cela est approprié, ainsi que des actes médicaux supplémentaires qui consistent en des tests de dépistage des effets précoces et réversibles suite à l'exposition. "

    Art. 10. A l'annexe VI.1-1 du même code, au point A. " Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques ", les modifications comme indiquées à l'annexe du présent arrêté sont apportées.

    Art. 11. L'article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1980 et modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1990, 5 novembre 1990, 10 octobre 1991 et 11 mars 2002, est abrogé.

    Art. 12. Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXES...

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