Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition, de 19 décembre 2018

Article 1er. Dans le tableau de l'article 18, § 3, 9°, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2014, 16 décembre 2014, 9 décembre 2015, 24 novembre 2016 et 13 décembre 2017, la colonne "Année civile" est complétée par "2019", la colonne "Véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel" par "107 g/km" et la colonne "Véhicules à moteur alimenté au diesel" par "88 g/km".

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2019.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

  1. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013;

Vu l'AR/CIR 92, l'article 18, § 3, 9°, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2014, 16 décembre 2014, 9 décembre 2015, 24 novembre 2016 et 13 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973...

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