Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 28 mars 2024

Article 1er. A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, est modifié comme suit : a) Dans la rubrique " soins conservateurs " après la prestation 374791-374802, la règle d'application est remplacée comme suit : " La prestation 374791-374802 peut être uniquement cumulée sur la même dent avec les prestations 373612-373623, 379514-379525, ainsi qu'une ou des obturation(s) de cavité(s), les prestations art 14l) et les radiographies diagnostiques de l'article 5. " b) Dans la rubrique " radiographies " la prestation 377016-377020 est supprimée ; c) Dans la rubrique " radiographies ", les prestations 377090-377101 et 377274-377285 sont supprimées ; d) Dans la rubrique " radiographies ", après la prestation 377053-377064 sont insérées les prestations et les règles d'application suivantes : " 377296 377300 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire N 41 P 6 377311 377322 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire N 57 P 6 377333 377344 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire N 41 P 6 377355 377366 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire N 57 P 6 L'intervention de l'assurance pour les prestations 377296-377300 ou 377311-377322 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles. En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (377296-377300 ou 377311-377322) doit être attestée sous le n° 377333-377344 ou 377355-377366. Le droit à l'intervention de l'assurance pour la prestation 377296-377300 et 377311-377322 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile...

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