Arrêté royal modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation, de 27 décembre 2021

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, abrogée par la directive 2018/2001 sont interprétées comme faisant référence à cette directive. "

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;

  2. à l'alinéa 3, les mots " jusqu'au 31 décembre 2021 " sont insérés entre les mots " 1er janvier 2021 " et les mots " à 9,55% " ;

  3. il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

    " Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2022 à 10,2 % de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mise annuellement à la consommation. ".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  4. à l'alinéa 1er, 4°, le nombre " 0,1 " est remplacé par le nombre " 0,11 " ;

  5. à l'alinéa 2, le nombre " 0,6 " est remplacé par le nombre " 0,95 " ;

  6. il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

    " La valeur maximale de double comptage autorisée à l'alinéa 2 est également applicable aux sous-objectifs de mélange de biocarburants durables aux carburants fossiles fixés à l'alinéa 1er. ".

    Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

    Art. 5. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Energie,

    T. VAN DER STRAETEN

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 17 juillet 2013...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT